TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2311282_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête déposée le 20 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Meaux puis transmise et enregistrée au tribunal administratif de Melun le 25 octobre 2023, Mme B A conteste la décision 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 25 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. / () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " doit, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif au président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite du recours préalable est susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 3. Invitée, par un courrier recommandé du 25 octobre 2023 dont elle a accusé réception le 28 octobre suivant, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun le 18 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2311282_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel