TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311286_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 7 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme B formé contre la décision préfectorale du 7 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, au motif que l'intéressée a laissé se constituer une dette s'élevant à 1 184,96 euros auprès d'EDF. Pour contester cette décision, Mme B fait valoir qu'elle a remboursé sa dette. Toutefois, les circonstances postérieures à une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. 3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 28 novembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2311286_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel