TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2311294_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir afin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, un récépissé de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Magdelaine, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance, (...) : 1 donner acte des désistements (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. D’une part, par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, Mme A... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne versera la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 février 2026. La Présidente de la 4ème chambre N. Mullié La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2311294_20260223