TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311298_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une première carte nationale d'identité et d'un premier passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ces titres d'identité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice adminstrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le département du Val-de-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 2. D'autre part, l'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 312-8 de ce code précise toutefois que " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 3. La requête tend à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à la requérante des titres d'identité. Ce litige est relatif à une décision individuelle prise à son encontre par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de police. Il convient en conséquence de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B était domiciliée 13 rue du Bourbonnais à Champigny-sur-Marne, commune du département du Val-de-Marne. Le tribunal territorialement compétent est donc celui de Melun dans le ressort duquel se trouve ce département, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être transmise au tribunal administratif de Melun selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 19 mai 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino N°2311298/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2311298_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel