TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311299_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2308913 du 13 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 17 octobre 2023 au 26 octobre 2023. Elle soutient que : - le seul hébergement qui lui a été proposé, situé à Louvroil, n'était pas adapté à sa situation dès lors que ses enfants sont scolarisés à Lille ; - si elle bénéfice, depuis le 26 octobre 2023, d'un logement, c'est en raison des démarches de relogement effectuées à l'aide de son assistante sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le 17 octobre 2023, une proposition d'hébergement a été faite Mme A pour l'ensemble de sa famille, cette proposition incluant un accompagnement médico-social, un accompagnement à la scolarisation pour ses enfants, la possibilité d'une aide alimentaire et d'une aide à l'obtention de produits d'hygiène, ainsi qu'une prise en charge médicale ; - Mme A a refusé cette proposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 janvier 2023 à 15h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Ekwalla-Mathieu, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par son ordonnance n° 2308913 du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de proposer à Mme A un hébergement d'urgence pouvant l'accueillir avec ses trois enfants dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance, pour la période allant du 17 octobre 2023 au 26 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation établie par le coordinateur de l'association " Coordination accueil orientation 59 sud " (CAO 59 sud), d'une part, que Mme A s'est vu proposer, le 17 octobre 2023, à la suite de l'ordonnance précitée du 13 octobre 2023, un hébergement pour sa famille au sein d'un hôtel, cette proposition incluant un accompagnement social, une aide à l'inscription scolaire, une possibilité d'aide alimentaire, une possibilité d'aide à l'obtention de produits d'hygiène, et une prise en charge médicale, et, d'autre part, que Mme A a décliné cette proposition. 5. Mme A n'apporte aucun élément infirmant la mention de cette attestation selon laquelle cette proposition était adaptée à la composition de sa famille. Et si Mme A soutient avoir décliné cette proposition d'hébergement à Louvroil pour le second motif que ses enfants étaient scolarisés à Lille, il n'est pas contesté que cette proposition incluait, ainsi qu'il vient d'être indiqué, une aide à l'inscription scolaire. 6. Au regard des diligences accomplies par le préfet du Nord en vue de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2308913 du 13 octobre 2023, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État par l'ordonnance n° 2308913 du 13 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 février 2024. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2311299_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel