TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311316_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Benaroch, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Somme () ".
3. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de d'un an. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A était domicilié au 8 bis avenue de la Gare à Doingt Flamicourt (80200). Ainsi, En vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me David Benaroch, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 6 février 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2311316_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA