TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311323_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de maintien à la maison centrale d'Arles.
Par un courrier du 4 décembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception, dès lors que la signature du destinataire a été apposée sur l'AR le 5 décembre 2023, le tribunal a demandé à M. B A de régulariser la requête. Ce courrier l'a également invité à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à expliquer qu'il ne comprend pas la décision en litige, sans lui opposer de moyens, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception. Par suite, faute pour le requérant d'avoir déféré à la demande de régularisation, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
.
Fait à Marseille, le 1er février 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2311323_20240201
CAA4414 février 2024
ORCA_23NT02702_20240214Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2311323_20240201
Données disponibles
- Texte intégral