TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311327_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 1er août 2023 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 20 juin 2002, déclare être entré en France le 13 mars 2018 en qualité de mineur non accompagné. A sa majorité, il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Par une demande déposée le 6 août 2021 auprès des services de la préfecture du Nord, M. C a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. M. C a demandé une première fois au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1, de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2307760 du 1er septembre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que l'urgence n'était pas établie. Par une seconde ordonnance n° 2308566 du 20 novembre 2023, le juge des référés, saisi sur le même fondement, a rejeté une seconde requête présentée par M. C tendant à suspendre l'exécution de cette même décision, au motif que l'urgence n'était à nouveau pas établie. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, pour la troisième fois et sur le même fondement, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 1er août 2023 en tant qu'elle a rejeté sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. C ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. C soutient à nouveau que celle-ci porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, A, âgé de deux ans. Toutefois, ainsi d'ailleurs que l'avait déjà relevé le juge des référés dans son ordonnance n° 2308566 du 20 novembre 2023, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le jeune A C, fils mineur du requérant, a été confié aux soins du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord par jugements en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lille du 3 juin 2022 et du 11 janvier 2023, cette mesure de protection ayant été prolongée jusqu'au 31 janvier 2024 et étant assortie, en ce qui concerne le requérant, d'un droit de visite et d'hébergement hebdomadaire, chaque weekend, depuis le 1er décembre 2023. Si la décision en litige est assortie d'une obligation de quitter le territoire français, elle fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dont l'effet suspensif fait obstacle à l'éloignement du requérant, et n'a donc, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle, à brève échéance, à ce que l'intéressé exerce ses droits parentaux, tels que fixés par les jugements précités.
6. Par ailleurs, M. C fait une nouvelle fois valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige a pour conséquence de faire obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle, le privant de revenus, alors qu'il ne peut plus bénéficier d'une allocation dans le cadre d'un contrat " engagement jeune " depuis le 26 septembre 2023, qu'il doit faire face à ses charges mensuelles et qu'il ne dispose d'aucune épargne. Si l'intéressé produit à cet égard un document nouveau en date du 19 décembre 2023 faisant état d'un retard de paiement de loyer à hauteur de 939,60 euros, cette pièce nouvelle ne permet cependant pas davantage, à elle seule, à établir la réalité de la situation de précarité financière dont M. C se prévaut.
7. En outre, si M. C soutient, encore au titre de l'urgence, que la décision litigieuse a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 5, le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant le 31 août 2023 contre l'arrêté du préfet du Nord en litige, aux termes duquel il demande notamment d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, a un effet suspensif et fait obstacle, tant qu'il n'a pas été statué sur ce recours, à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Dewaele.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 janvier 2024
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311327Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5916 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2311327_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel