TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2311351_20260323
- Date
- 23 mars 2026
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Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’autorisation préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du CNAPS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par une décision du 23 avril 2024, le CNAPS a délivré la carte professionnelle sollicitée à M. B.... Par un courrier du 23 décembre 2025, M. B... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Me Luchez, conseil de M. B..., a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois par une demande du 23 décembre 2025, qui lui a été notifiée le 5 janvier 2026, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 23 mars 2026. La magistrate désignée, Signé F. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 janvier 2024
DTA_2311351_20240131TA1323 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2311351_20260323
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311351_20260323