TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311352_20230520
- Date
- 20 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et la production de pièces complémentaires, enregistrées le 20 mai 2023, l'association Imsouhal Azetta et le collectif Libérons l'Algérie, représentés par M. B A, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 mai 2023 du préfet de police interdisant la manifestation prévue le 21 mai 2023 place de la République à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une indemnité de 600 euros pour les dépenses engagées pour l'organisation de la manifestation. L'association Imsouhal Azetta et le collectif Libérons l'Algérie soutiennent que : - ils ont déposé le 15 mai 2023, avec d'autres organisations et militants, à la préfecture de police une déclaration de manifestation le dimanche 21 mai de 13h à 19h place de la République à Paris ; un autre emplacement leur a été proposé vendredi 19 mai 2023 à 16h par téléphone, ce qu'ils ont refusé eu égard aux difficultés de réorganisation du rassemblement ; - l'interdiction notifiée le 20 mai 2023 en début de matinée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester en l'absence de risques de trouble à l'ordre public ; - la condition d'urgence résulte de l'imminence de la date prévue pour la manifestation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il ressort des pièces du dossier que le collectif " Libérons l'Algérie " a déclaré par courriel une manifestation contre le régime algérien le 15 mai 2023 pour un rassemblement le dimanche 21 mai 2023 de 13h à 19h place de la République à Paris. Un récépissé de dépôt de déclaration a été émis le 19 mai 2023 mentionnant un horaire différent de 14h à 18h. Par arrêté du 19 mai 2023 le préfet de police a interdit la manifestation du 21 mai 2023 place de la République de 13h à 19h mais autorisé sa tenue le même jour sur la place des Fêtes de 14h à 18h. Si les organisations requérantes semblent alléguer que l'arrêté attaqué du 19 mai 2023 ne leur aurait été notifié que le lendemain en " début de matinée ", l'enregistrement de la présente requête la veille de la manifestation interdite à 15h39, soit moins de vingt-quatre heures avant l'événement prévu, ne permet pas, quelles que soient les raisons de cet enregistrement tardif de la requête, d'organiser utilement la procédure contradictoire prévue par l'article L. 522-1 du code de justice administrative précité, ce qui la rend manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Imsouhal Azetta et du collectif Libérons l'Algérie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'association Imsouhal Azetta, au collectif Libérons l'Algérie et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 mai 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mai 2023
Référence
ORTA_2311352_20230520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA