TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311354_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, Mme E C B et M. A D, agissant au nom de leur fille mineure F D, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille F D et d'attribuer à la famille un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille, par tout moyen, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont dépourvus d'hébergement, vivent dans la rue avec leur fille de huit mois, née le 22 août 2022 et appellent en vain le 115 en vue d'obtenir un hébergement ; - la carence de l'OFII porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation notamment des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux exigences qui découlent du droit d'asile et au principe de la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés en dormant dans la rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu Me Djemaoun, représentant Mme B et M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. La notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B et M. D et leur fille, âgée de huit mois, ne disposent d'aucun hébergement et vivent dans la rue malgré des demandes d'hébergement d'urgence quotidiennes auprès du 115. En outre, l'OFII pour contester l'urgence ne se prévaut pas utilement des conditions d'éligibilité au bénéficie des conditions matérielles d'accueil notamment celle tenant à la condition de ressources les conditions matérielles d'accueil ayant été octroyées au bénéfice de l'enfant. Dès lors, compte tenu du très jeune âge de leur fille, Mme B et M. D sont fondés à soutenir qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie. 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article D.553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. " 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande d'asile au nom de sa fille mineure née le 22 août 2022, qui a été enregistrée en procédure normale le 15 novembre 2022. Si l'OFII lui a proposé les conditions matérielles d'accueil le 16 novembre 2022, ce qu'elle a accepté, la famille ne bénéficie ni d'un hébergement ni de l'allocation pour demandeur d'asile. Cette situation contraint Mme B, M. D et leur fille de dix mois à vivre dans la rue. De plus, il n'est pas contesté que les requérants ne disposent d'aucune ressource. A supposer, comme le soutient l'OFII, qu'il se trouverait, en application des dispositions de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'impossibilité de délivrer à Mme B et M. D une carte de paiement, ces derniers n'étant pas eux-mêmes enregistrés en qualité de demandeur d'asile, l'office, qui soutient ne pas s'y opposer, doit, en tout état de cause accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile à leur fille et, par tous moyens, en assurer le paiement effectif aux requérants. Dans ces conditions, eu égard notamment au très jeune âge de l'enfant, l'absence de proposition d'un hébergement et d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile à cette famille revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile et au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile résultant de la demande d'asile enregistrée pour leur fille mineure, à Mme B et de M. D et de prendre toute mesure afin que ces derniers en perçoivent le bénéfice ainsi que de leur attribuer un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B et M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'attribuer l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement à Mme B et M. D et à leur fille mineure F D dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Mme B et à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C B et M. A D et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Paris, le 25 mai 2023. La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311354
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TA7525 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311354_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2311354_20230525
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