TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311357_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Gonidec et Me David-Bellouard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent ", dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a déposé sa demande dans le délai requis et que l'absence de délivrance d'un document provisoire l'expose à voir son contrat de travail suspendu alors que son titre de séjour a expiré le 25 octobre 2023 ; - la non-délivrance d'un document l'autorisant à se maintenir sur le territoire français et à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir, alors qu'elle a fourni toutes les pièces requises à l'appui de sa demande et qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour qu'elle a sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant et au rejet du surplus des conclusions de sa requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que l'intéressée va se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 29 janvier 2024, dès qu'elle aura fourni une signature ne dépassant pas du cadre prévu à cet effet, au moyen de la plateforme " administration numérique des étrangers en France ". Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, la préfète du Val-de-Marne. Ont été entendues lors de l'audience publique du 31 octobre 2023, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, les observations de Me Rahmouni, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui réitère ses observations écrites, en l'absence de Mme B et de son conseil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10 heures 23. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, présenté le 31 octobre 2023, Mme B, qui déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : T. GallaudSigné : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2311357_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel