TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2311359_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2311359, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls notifiée le 25 mai 2023 ; - les 4 décisions ministérielles de retraits de points consécutives aux infractions des 3 août 2017, 19 août 2018, 25 mai 2022 et 4 juin 2022 ; - la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 6 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés suite aux 4 infractions susmentionnées ainsi que son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) du requérant que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 25 mai 2022 et 4 juin 2022 ont été retirées et leurs mentions supprimées de son dossier et que, par conséquent, M. B dispose à ce jour d'un solde de 12 points affectés à son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A B, né le 22 janvier 1982, a pris connaissance par la réception d'une lettre référencée " 48 SI " le 25 mai 2023 que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nuls. A la lecture de la lettre susmentionnée, M. B constate notamment 4 retraits de 3, 1, 1 et 1 points consécutifs aux infractions des 3 août 2017, 19 août 2018, 25 mai 2022 et 4 juin 2022. Par la requête susvisée, il demande d'annuler ces 4 décisions de retrait de points, la décision " 48 SI " notifiée le 25 mai 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 juillet 2023. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du R2I édité le 7 novembre 2023, soit postérieurement à la date de la requête, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que M. B dispose à ce jour d'un solde de 12 points affectés à son permis de conduire depuis que les 2 infractions des 25 mai 2022 et 4 juin 2022 ont été retirées et leurs mentions supprimées de son dossier. Son solde de point a en effet été entièrement reconstitué. Si les mentions relatives aux 2 autres infractions litigieuses des 3 août 2017 et 19 août 2018, figurent toujours au R2I du requérant avec les retraits de points afférents, l'éventuelle annulation de ces 2 retraits de points serait de toutes façons sans incidence sur le nombre de points affecté au permis de conduire du requérant qui ne peut aller au-delà de 12. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 14 février 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311359
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2311359_20250214
TA9310 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2311359_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel