TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311361_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal les décisions du 19 décembre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Nord par lesquelles ses demandes de remise de dettes concernant le revenu de solidarité active pour des montants de 1 812,53 euros (INL 001) et de 416,13 euros (INK 007) ont rejetées. Par un courrier en date du 2 septembre 2020, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Dans sa requête, Mme A conteste les décisions du 19 décembre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Nord par lesquelles lui ont été refusées les remises partielles de dette concernant le revenu de solidarité active pour des montants de 1 812,53 euros et de 416,13 euros. Elle soutient, sans aucune autre précision, que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de calcul. Or une demande de remise de dette est examinée exclusivement sur les deux critères, cumulatifs, de l'absence de manquement de l'allocataire à ses obligations déclaratives et de l'existence d'une situation de précarité financière. Cet examen ne porte pas sur le principe et le montant du trop-perçu, nécessairement acceptés par l'allocataire qui demande la remise, ce qui implique qu'il ne conteste pas l'existence et le calcul du trop-perçu mis à sa charge. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une " erreur de calcul " n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 26 décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 23 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2311361_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel