TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2311362_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 11 mars 2024, la société Financière Minh-Cam, représentée par Me Loncarevic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de faire droit à sa demande de remboursement d'une créance d'un montant de 79 413 euros de crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'années 2018, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a désormais communiqué à l'administration l'ensemble des justificatifs attestant du bien-fondé de sa demande de remboursement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023, 18 avril 2024 et 3 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement et s'en remet au tribunal s'agissant des frais d'instance. Elle fait valoir que les divers remboursements effectués en cours d'instance ont conduit l'administration à rembourser l'ensemble des sommes initialement en litige. Par un courrier du 25 avril 2025, la société Financière Minh-Cam a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ", et aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. Par un courrier du 25 avril 2025, mis à la disposition de son conseil le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et dont son conseil a accusé réception le 5 mai 2025, la société Financière Minh-Cam a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Financière Minh-Cam doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Financière Minh-Cam. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Financière Minh-Cam et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 12 août 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2311362_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel