TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311369_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. C B A, représenté par Me Gacon, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 12 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 19 avril 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé de l'injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il souhaite retrouver son père au plus vite et que la demande de réunification familiale a été présentée au mois de février 2021, il y a vingt-neuf mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire, et partant, la décision attaquée sont entachée d'un défaut de motivation ; * ces décisions sont entachées d'erreurs de droit : dès lors qu'il est né postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié de son père, celui-ci n'avait pas à déclarer la naissance de son fils à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; il est donc normal que l'OFPRA, qui n'a pas compétence pour la tenue de l'état civil d'un membre de famille né hors de France et non présent sur le territoire français, n'ait pas connaissance de son existence ; * elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il entretient des liens intenses avec son père malgré la distance, ce dernier effectuant de nombreux voyages au Sénégal ; son intérêt supérieur est de rejoindre son père en France ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ce qui précède. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 2311290 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son fils, M. C B A, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 2003, auprès de l'autorité consulaire française à Dakar, qui a rejeté cette demande par une décision du 19 avril 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 12 novembre 2022. La décision implicite de la commission s'étant substituée à celle des autorités consulaires en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant doit être regardé comme demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la seule décision implicite de la commission. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 12 novembre 2022, le requérant se prévaut du délai écoulé depuis l'introduction de la demande de réunification familiale et de son projet de retrouver son père. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de réunification familiale a été introduite en 2021, alors que M. B A est réfugié en France depuis plus de vingt ans. Par ailleurs, alors que la décision de l'autorité consulaire refusant la délivrance du visa sollicité est intervenue le 19 avril 2022, la commission de recours n'a été saisie que le 12 septembre suivant, et le juge des référés n'a été saisi que le 1er août 2023. Enfin, le requérant, âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence, et son père peut, ainsi qu'il l'a déjà fait à de nombreuses reprises, lui rendre visite au Sénégal. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2311369_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA