TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311372_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés de statuer sur la demande tendant au bénéfice du regroupement familial qu'il a présentée. Il soutient qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial, qu'il a sollicité à plusieurs reprises sans obtenir de réponse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 522-3 de ce code, applicable aux requêtes présentées devant le juge des référés statuant en urgence, dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Si Monsieur A peut être regardé comme demandant au juge des référés statuant en urgence de faire usage de ses pouvoirs, sans au demeurant préciser sur quel fondement il entend s'appuyer, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément justifiant de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'une mesure provisoire soit prononcée s'agissant de l'instruction de sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Copie pour information en sera transmise à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2311372_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA