TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311378_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son accueil provisoire sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réaliser l'évaluation permettant de déterminer son éligibilité à un placement au service de l'aide sociale à l'enfance dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône a somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - après être entré en France le 20 novembre 2023 à l'âge de 16 ans, il s'est adressé, le 24 novembre 2023, à l'Association " Addap 13 " en vue de se voir reconnaître la qualité de mineur isolé dans le but de solliciter une place d'hébergement dans le cadre du dispositif d'accueil provisoire d'urgence ; - le 27 novembre 2023, il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil ; - la situation d'urgence est, en l'espèce, caractérisée par son isolement, son âge et sa particulière vulnérabilité, dès lors qu'il dort dans la rue et dépourvu de moyens de subsistance depuis son arrivée sur le territoire après un parcours migratoire éprouvant ; - dans ces circonstances, son absence de prise en charge au titre du dispositif d'accueil provisoire d'urgence révèle une carence des services du département portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - ses services s'évertuent à faire tout leur possible pour trouver une solution dans les plus brefs délais mais ces derniers ne peuvent faire qu'avec les moyens mis à leur disposition ; - le requérant sera mis à l'abri dans les meilleurs délais alors qu'il a saisi le juge des enfants seulement trois jours avant la requête ; - il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 décembre 2023 en présence de M. Machado de Andrade, greffier, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Me Guarneri, substituant Me Cauchon-Riondet, pour M. B qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que son client n'a toujours pas dormi une seule nuit à l'abri, qu'il dispose d'un passeport original qui démontre qu'il est manifestement mineur, que le département ne fournit pas de liste d'attente alors qu'on a dit oralement à son client qu'il y avait environ trois semaines d'attente ; - et les observations de Me Duplaa, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui reprend l'argumentation développée en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ". 3. Par ailleurs, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code prévoit que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". Aux termes de son article R. 221-11 : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 6. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 7. Tant dans son mémoire en défense qu'à l'audience, le conseil du département des Bouches-du-Rhône indique que ce dernier est conscient de l'obligation qui pèse sur lui et que le requérant sera mis à l'abri dans les meilleurs délais. Ainsi, il ne conteste pas la qualité de mineur isolé de M. B, qui détient au demeurant un passeport original mentionnant la date de naissance du 26 février 2007, ni que celui-ci est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. Si le département fait valoir que la saturation actuelle du dispositif a conduit à placer le requérant sur liste d'attente, liste sur laquelle une dizaine de jeunes se trouveraient avant M. B, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces affirmations permettant d'apprécier les diligences effectivement accomplies alors qu'il n'est pas contesté que le requérant est isolé et dort dans la rue depuis au plus tard le 24 novembre 2023, date à laquelle il s'est présenté à l'association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône (ADDAP 13). Dans ces conditions, en ne procédant pas à l'accueil d'urgence du requérant et à son évaluation conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, le département des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d'une situation d'urgence. 8. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'organiser l'accueil provisoire d'urgence de M. B dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a lieu également d'enjoindre à cette même autorité de procéder aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation du requérant au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, sans assortir davantage cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Cauchon-Riondet, conseil de M. B, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement au requérant. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'organiser l'accueil provisoire d'urgence de M. B, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de M. B au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Belotti, avocate de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros en application de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au département des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2311378_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel