TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311379_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2319687/1 du 26 septembre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 24 août 2023 présentée par Mme B A. Par cette requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023, par laquelle l'institut d'enseignement à distance de l'université de Paris 8 a refusé son inscription en première année de licence de psychologie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. Mme A qui soutient qu'elle souhaite s'inscrire à l'institut de formation à distance en première année de licence psychologie, doit être regardée comme formulant des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l'université Paris 8 l'a informée, de ce que, faute de place disponible, sa candidature n'a pas pu être retenue en première année de cette licence. En se bornant à indiquer qu'elle use de sa faculté de former un recours, Mme A ne formule toutefois aucun moyen venant au soutien de ses conclusions ni ne conteste le motif en considération duquel la décision a été prise. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, ne satisfait pas aux exigences découlant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2023
ORTA_2319687_20230926TA9330 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311379_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2311379_20231130
Données disponibles
- Texte intégral