TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311379_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ducrey-Bompard, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal des alpes du sud de le réintégrer dans ses fonctions de chirurgien orthopédique au sein du service de chirurgie orthopédique dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et du centre hospitalier intercommunal des alpes du sud la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit plus son traitement alors qu'il doit faire face à d'importantes charges et qu'il existe un intérêt public à sa réintégration ; - la décision contestée méconnaît les libertés fondamentales de ne pas subir d'harcèlement moral, du droit à la liberté d'expression sur des questions d'intérêt général, du droit des fonctionnaires et des agents publics de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail et à la protection subséquente des lanceurs d'alerte ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés dès lors qu'il a bien la qualité de lanceur d'alerte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait depuis le 1er juillet 2004 en qualité de chirurgien orthopédique et traumatologique au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. L'intéressé a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 15 juin au 30 septembre 2022 avec renouvellement du 1er octobre au 30 novembre 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a décidé de placer M. B en position de disponibilité d'office à compter du 1er décembre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a renouvelé le placement de M. B en position de disponibilité d'office à compter du 1er décembre 2023. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, alors que M. B se trouve en disponibilité d'office depuis le 1er décembre 2022 et que la décision de renouveler cette position pour une période d'une année lui a été notifiée le 13 novembre 2023, l'intéressé a attendu le 1er décembre suivant pour demander au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision dans un délai de quarante-huit heures. D'autre part, si le requérant soutient que depuis la première mise en disponibilité d'office, il a perdu son traitement et ne perçoit que des allocations de Pôle emploi, il résulte de l'instruction qu'il a effectué durant cette période au moins une mission pour le service de santé des armées. 4. En deuxième lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille dans un jugement du 30 janvier 2023 (n° 2208914), il résulte des dispositions de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique que l'administration est tenue de placer en disponibilité d'office le praticien qui demande sa réintégration à l'expiration de son détachement, dès lors qu'il a fait l'objet d'avis défavorables du directeur, du chef de service, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. De même qu'à l'issue de la période de disponibilité pour convenance personnelle s'achevant le 30 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, le chef de service, le chef de pôle, et le président de la commission médicale d'établissement ont tous émis en octobre 2023 des avis défavorables au retour de M. B au sein de l'établissement. Par suite, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers ne pouvait que maintenir l'intéressé en disponibilité d'office. 5. En troisième lieu et en tout état de cause, à supposer même que la mesure de renouvellement du placement en disponibilité d'office de M. B porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, les avis unanimement défavorables au retour de l'intéressé au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, notamment quant aux risques psycho-sociaux pour le personnel de l'établissement et pour la sérénité du service, ne permettent pas de considérer qu'il y a urgence, a fortiori dans un délai de quarante-huit heures, de procéder à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2023 et de procéder à la réintégration de M. B. 6. Dans ces conditions, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2311379_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel