TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311389_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 2021093 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre un nouvel arrêté le nommant au grade de brigadier-chef de la police nationale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :/ () : Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ". 3. M. B demande l'annulation du jugement n° 2021093 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Paris. Or le tribunal administratif de Paris n'est pas matériellement compétent pour connaître de l'appel formé contre ses propres jugements. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus à la cour administrative d'appel de Paris, compétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris et à M. A B. Fait à Paris, le 23 mai 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 février 2023
DTA_2021093_20230223TA7523 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311389_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2311389_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel