TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2311389_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Nguimbi demande au tribunal administratif : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour « étudiant », prise le 28 août 2023 par le préfet de la Seine- Saint- Denis ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à inter venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 18 septembre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » M. A... a été invité, par un courrier du 18 septembre 2025, notifié le 21 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... A... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. Le président de la 12ème chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 décembre 2023
ORTA_2311389_20231219TA9317 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2311389_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2311389_20251217
Données disponibles
- Texte intégral