TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311393_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Vesperini, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de l'admettre provisoirement au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français et que son éloignement est déjà prévu ; - en exécutant la mesure d'éloignement, le préfet porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d'aller et de venir, la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée et de mener une vie familiale normale dès lors qu'il y a une erreur sur son identité et qu'il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mars 2023, devenu définitif, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français, sans délai, lui a interdit de revenir sur ce territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Placé au centre de rétention de Nîmes depuis le 29 septembre 2023, M. B a vu ce placement prolongé de quinze jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 novembre 2023. Soutenant qu'il y a erreur sur son identité et qu'il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-8-1 de ce code prévoit que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. M. B, qui ne s'était pourtant jamais prévalu de ces éléments avant la prolongation de sa rétention, soutient qu'il n'est pas M. C D B, né en 2000, mais qu'il est M. C A, né en 1996, et qu'il bénéficie de la protection subsidiaire accordée par les autorités italiennes. Toutefois, il ne justifie pas ces allégations en se bornant à produire, d'une part, une attestation d'un avocat italien en date du 7 mars 2022 aux termes de laquelle M. A B, né le 15 février 1996, a obtenu la reconnaissance de la protection subsidiaire et, d'autre part, des récépissés datés de 2018, 2019, 2020 et 2021 d'une demande d'asile en Italie au nom de M. A B. A supposer même que ces documents correspondent à la situation du requérant, ils sont antérieurs à la mesure d'éloignement dont il demande la suspension de l'exécution et il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de s'en prévaloir auparavant. Par conséquent, M. B ne justifie pas de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de l'arrêté du 22 mars 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2311393_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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