TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311395_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, MCnne A épouse B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne bénéficiera plus du remboursement des médicaments qu'elle doit prendre si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour d'ici le 4 novembre prochain et que son contrat de travail risque d'être interrompu le 2 novembre prochain ;
- la non-délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement à la suite du dépôt de son dossier au mois d'octobre 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégalité à son droit de bénéficier des prestations de sécurité sociale et à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle a le droit de bénéficier d'un récépissé et que, à la charge de sa fille, elle ne pourra plus bénéficier d'une prise en charge du coût de son traitement médical.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissant béninoise, a bénéficié d'une demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire, valable jusqu'au 29 juin 2022, et dont elle a demandé le renouvellement.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure qu'elle demande, Mme A épouse B se prévaut de ce qu'elle suit un traitement médical dont le défaut l'exposerait à l'aggravation de son état de santé et à un handicap définitif et qu'elle n'est pas en mesure d'assumer le coût de ce traitement, qui risque de ne plus être pris en charge au titre de la sécurité sociale si elle n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour d'ici le 4 novembre prochain auprès de sa caisse d'affiliation. Toutefois, la requérante, qui fait état de ce qu'elle est salariée, puisqu'elle évoque également dans sa requête le risque de voir son contrat de travail interrompu, sans apporter au demeurant aucune précision ni aucune justification à l'appui de cette allégation, n'apporte aucune précision ni aucune justification sur ses ressources propres, se contentant de soutenir qu'elle est à la charge de sa fille. Dans ces conditions, Mme A épouse B n'apporte aucun élément suffisant permettant de justifier que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs d'injonction dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, à supposer qu'il soit établi que Mme A épouse B a déposé un dossier complet de renouvellement de son titre de séjour au mois d'octobre 2022, il résulterait alors des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement présentée par l'intéressée serait née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de cette demande, en sorte que l'intéressée ne serait pas fondée à demander la délivrance d'un récépissé de cette demande.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par Mme A épouse B, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MCnne A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
ORTA_2311395_20231028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA