TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311396_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, la société Galina, représenté par Me Bouillard, demande au tribunal d'annuler : 1°) la décision du 30 mars 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-4 du code du travail pour l'emploi irrégulier de quatre travailleurs étrangers et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces mêmes travailleurs étrangers pour un montant total de 60 000 euros ; 2°) la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par un courrier daté du 27 mai 2023 contre la précédente décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que litige porte sur des sanctions administratives intervenues en application de la réglementation du travail et que la société Galina a son siège à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la requête de la société Galina ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Melun, auquel elle doit par suite être transmise. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Galina est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Galina, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2311396_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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