TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311402_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le fait de la maintenir en situation irrégulière porte atteinte à son droit à la santé et à l'accès aux soins, à son droit au respect de sa dignité humaine à son droit à mener une vie familiale normale, compte tenu de la gravité de son état de santé, de la situation de dépendance dans laquelle elle se trouve et de la présence de sa sœur auprès de qui elle vit en France depuis 11 années ;
- il est également porté atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle a déposé un dossier complet et qu'elle a droit, en conséquence, à la délivrance d'un récépissé ;
- sa situation justifie l'intervention d'une mesure d'urgence dans un délai de 48 heures ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissant algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que, par un arrêté du 15 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de la demande qu'elle avait présentée.
3. Dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, la préfète du Val-de-Marne a statué sur la demande présentée par Mme B tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, cette dernière ne saurait se prévaloir, à la date de la présente ordonnance d'un droit à bénéficier d'un récépissé en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce droit prenant nécessairement fin à la date laquelle l'autorité administrative prend une décision. Par suite, la demande présentée par Mme B est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2311402_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA