TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311406_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la maire d'Avon de publier la tribune qu'elle a envoyée par courriel en vue d'une parution dans le magazine municipal bimestriel de novembre et décembre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient : - qu'en sa qualité de conseillère municipale, elle dispose d'un droit d'expression garanti par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et précisé par le règlement intérieur du conseil municipal d'Avon, approuvé le 10 novembre 2020 ; - le refus qui a été opposé à sa demande tendant à la parution de la tribune qu'elle a adressée aux services municipaux, au motif qu'elle serait diffamatoire et discriminatoire, n'est pas fondé dès lors que le thème qu'elle aborde a été évoqué lors du dernier conseil municipal, que la maire n'a pas contesté les faits ni fait état du caractère diffamatoire ou discriminatoire des allégations en cause, qui vont être retranscrites dans le compte rendu du conseil municipal qui va être publié ; - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la parution imminente du magazine municipal et du délai qui doit être respecté pour le bouclage et l'impression de cette publication ; - le refus en litige est grave et manifestement illégal dès lors que la tribune qu'elle a adressée respecte le délai, la forme et le contenu fixés par le règlement intérieur, que la maire ne peut de façon impartiale refuser son insertion et que, en tout état de cause, elle ne remet pas en cause de façon diffamatoire ou discriminatoire la gestion de la commune. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions qu'une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort à l'évidence de son contenu qu'un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881. 3. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à la maire d'Avon de publier la tribune qu'elle a envoyée le 18 octobre 2023 aux services municipaux dans le magazine municipal d'Avon à paraître au mois de novembre en soutenant que, contrairement à ce qu'estime la maire, les termes de cette tribune ne présentent aucun caractère diffamatoire ou discriminatoire. Toutefois, la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière exigeant, eu égard au contenu du texte dont elle demande la publication, que les lecteurs du bulletin en aient connaissance dans les jours suivants sa rédaction. Dans ces conditions, elle n'apporte aucun élément justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Avon. Fait à Melun, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2311406_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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