TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2311411_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A saisit le tribunal de l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande en date du 26 octobre 2023 tendant à l'attribution d'une indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2021, 2022 et 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par la présente requête, M. A se borne à saisir le tribunal de l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande d'attribution d'une indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2021, 2022 et 2023 sans présenter de conclusions tendant à l'annulation d'une décision, ni exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de cette décision. M. A n'a pas produit de mémoire motivé à l'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 26 décembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, et qui s'est achevé deux mois plus tard. Par suite, sa requête, qui ne comporte pas de conclusions et n'est pas motivée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 5 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311411
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2311411_20240405
Données disponibles
- Texte intégral