TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311415_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au consulat général de France à Casablanca de procéder au réexamen de de sa demande de visa dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) " en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de désigner un avocat et d'envisager l'admissibilité à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du juge ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit se rendre en France afin de soutenir sa thèse de doctorat en sciences de gestion à l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Bordeaux le 30 août 2023 ; initialement prévue le 3 juillet, la date de soutenance de sa thèse a déjà dû être reportée en raison du retard pris par le consulat dans le traitement de sa demande de visa ; le refus de visa entraîne des conséquences préjudiciables et met en péril son avenir académique et professionnel ; - il est porté une atteinte grave à sa liberté fondamentale d'aller et venir pour assister à sa soutenance ; il a un droit à la libre circulation en France dans le but d'y participer à un évènement académique essentiel à son parcours ; - le refus de visa qui lui a été opposé est manifestement illégal, dès lors qu'il contrevient aux dispositions légales et réglementaires régissant l'obtention des visas pour les étudiants étrangers devant se rendre en France ; il a présenté tous les documents requis pour se voir délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin d'y soutenir sa thèse de doctorat en sciences de gestion, auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 10 juillet 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat de réexaminer sans délai sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier l'urgence, M. B soutient qu'il doit se rendre en France afin d'y soutenir sa thèse de doctorat le 30 août 2023. Toutefois, cette circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, l'intéressé ayant au demeurant saisi le juge des référés le 2 août 2023 d'un recours relatif aux conséquences d'une décision datée du 10 juillet 2023. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de solliciter sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision de l'autorité consulaire du 10 juillet 2023 ou, le cas échant, de la décision du sous-directeur des visas rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la condition d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'action de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de désigner un avocat pour assister M. B dans la présente procédure. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas admise. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 4 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2311415_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA