TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311428_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, l'association Communauté Emmaüs Nieppe, représentée par Me Cattoir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension du refus du 12 décembre 2023, de la maire de la commune de Nieppe de mettre en œuvre ses pouvoirs de police des chemins ruraux pour faire lever les obstacles gênant la circulation sur la ruelle des Rameaux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Nieppe de faire application de l'arrêté municipal du 17 juillet 2017 portant interdiction de stationnement dans cette ruelle, dans un délai d'un jour et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la commune de Nieppe de faire application des articles D. 161-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dans un délai d'un jour et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nieppe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le blocage de l'unique voie d'accès à son établissement par six de ses salariés, dans un contexte de conflit social, crée une situation d'urgence au regard de la perturbation de son activité économique et des risques d'accidents liés aux obstacles placés sur ce chemin rural ;
- la carence à intervenir de la commune de Nieppe porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au libre accès des riverains à la voie publique, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'association et de réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu que le juge des référés puisse mettre très rapidement un terme à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant, soit d'un agissement de l'administration à l'égard d'une personne, soit d'un acte administratif affectant la situation de celle-ci ou les intérêts qu'elle a pour objet de défendre. Ne figurent pas au nombre des agissements ou actes administratifs ainsi visés une déclaration par laquelle une autorité administrative exprime les orientations de son action.
3. Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ".
4. Il résulte de l'instruction que depuis le 30 septembre 2023 une partie du personnel de l'association requérante bloque le chemin rural dénommé " ruelle des Rameaux ", situé sur le territoire de la commune de Nieppe, lequel constitue l'unique voie d'accès au magasin que l'association gère. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant comme juge des référés, a notamment ordonné aux six occupants et à l'union départementale de la Confédération générale du travail (CGT) du Nord, de rendre libre cet accès sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa liquidation aurait été demandée. Dans un article publié le 12 décembre 2023, la maire de la commune de Nieppe a déclaré suivre attentivement l'évolution du mouvement. En réponse à une question sur l'éventualité d'une " demande d'évacuation émanant de la ville ", l'autorité municipale a répondu : " Pour l'instant non, mais demain je ne sais pas ".
5. Alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le concours de la force publique aurait été demandé au préfet du Nord pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du 7 décembre 2023 ou que l'association aurait elle-même demandé à la maire de la commune de mettre en œuvre, notamment, les pouvoirs de police des chemins ruraux qu'elle détient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration précitée de la maire de la commune de Nieppe, qui n'exclut nullement par principe toute utilisation de ses pouvoirs de police, ne constitue pas un agissement portant atteinte à une liberté fondamentale.
6. Par suite, la requête de l'association Communauté Emmaüs Nieppe, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Communauté Emmaüs Nieppe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Communauté Emmaüs Nieppe.
Copie pour information sera adressée à la commune de Nieppe et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311428Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2311428_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel