TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311430_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. D G, représenté par Me Rouillé-Mirza, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus opposée par l'ambassade de France à Bangui à la demande de visas de long séjour effectué par Monsieur G au titre de la réunification familiale confirmée par une décision implicite de rejet de la Commission de Recours contre les décisions de Refus de Visa d'entrée en France du 22 juillet 2023 concernant sa concubine, ainsi que ses enfants B, C, E, F, A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors d'une part que la famille est séparée depuis 2016 ; de plus, la situation sécuritaire en République centrafricaine demeure instable et imprévisible et expose inévitablement sa concubine et ses enfants à un risque - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : le lien de filiation avec tous ses enfants est établi et justifié ; la relation avec sa compagne est ancienne, établie et pour preuve, il a toujours déclaré sa compagne, notamment lors de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 23011399 par laquelle M. G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Le requérant invoque, au titre de l'urgence, la durée de la séparation familiale ainsi que les risques auxquels seraient exposées sa compagne et ses enfants en République Centrafricaine. Toutefois, ils ne fournissent aucune explication quant au délai dans lequel les demandes de visas ont été déposées pour sa concubine et ses enfants alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue le 19 avril 2019, sinon que l'instruction de la demande a été prolongée deux fois de 4 mois sans que ne soit précisé la date à laquelle les demandes auraient été déposées. En outre, s'il est fait état de la situation sécuritaire en République Centrafricaine et notamment de la présence du groupe Wagner, il n'est cependant apporté aucune précision sur le lieu et les conditions de vie de la compagne du requérant et de ses enfants. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que les conditions de l'urgence prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative seraient réunies. Mention du L 522-3 ' 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. G doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2311430_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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