TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311430_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 29 et 31 octobre 2023 sous le n° 2311430, M. A B, demeurant 15 rue de la division du Général Leclerc à Gentilly (94250), représenté par Me Pouly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a implicitement refusé la délivrance d'une carte de résident longue durée UE ou, le cas échéant, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - salarié qualifié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre, comme c'est le cas en l'espèce ; - la décision implicite de rejet de sa demande est née le 18 juin 2023 en application des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la décision litigieuse qui viole les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident longue durée-UE, et les dispositions de l'article L. 421-9 du même code puisqu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié qualifié ". Vu : - l'accusé de réception du 18 février 2023 de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B ; - la requête à fin d'annulation de la décision querellée enregistrée sous le n° 2311451 ; - les pièces, enregistrées le 31 octobre 2023, présentées pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant béninois né le 4 septembre 1993 à Pehunco, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " expirant le 8 mai 2023. Il a été accusé réception de cette demande le 18 février 2023 ; par suite, en application des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande, soit à compter du 19 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet. 4. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 421-9 du même code : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. " Selon le requérant, ce seuil est fixé à 41 933 euros annuels. 5. En premier lieu, si M. B soulève la violation des dispositions de l'article L. 426-17 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident longue durée-UE, sa résidence régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant n'ayant joint à sa requête que la copie de sa carte pluriannuelle de quatre ans valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2023. 6. En second lieu, si M. B soulève la violation des dispositions de l'article L. 421-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié qualifié ", il ne justifie pas respecter à la date de la décision attaquée le seuil de rémunération fixé à l'article D. 5221-21-1 du code du travail. En effet, s'il produit ses avis d'impôt sur le revenu, c'est au titre des années 2019 à 2021 ; au demeurant, seule l'année 2021 mentionne des salaires de 46 968 euros, supérieurs donc au seuil fixé, selon les propres écritures du requérant, à 41 933 euros annuels. Quant à ses revenus en 2022, ils sont inconnus. Et pour 2023, M. B ne produit que trois bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2023 pour un total de revenus 20 426,83 euros. 7. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, quand bien même l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée puisqu'il s'agit au cas d'espèce d'une demande de renouvellement de titre, les conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé à M. B la délivrance d'une carte de résident longue durée UE ou la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - salarié qualifié " ne peuvent être que rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 8. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2311430_20231031
Données disponibles
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