TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311433_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Abdou, demande au juge des référés, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de la Croix-Rouge Compétences PACA et Corse a prononcé une exclusion temporaire d'une durée de neuf mois, à effet immédiat, à son encontre et, à titre subsidiaire, de réduire la sanction disciplinaire prononcée ; 2°) de mettre à la charge de la Croix-Rouge Compétences PACA et Corse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : " Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3.". Selon les termes de l'article D. 4311-19 du même code : " Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. () " 3. L'institut de formation en soins infirmiers de Marseille est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Or, les mesures à caractère disciplinaire prises à l'égard des élèves de l'établissement telle que la mesure d'exclusion temporaire de l'institut de formation contestée, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 23
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2311433_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel