TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311443_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A C et M. F E, représentés par Me Djemaoun, agissant en leur nom propre et au nom de leurs filles B et D E, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'intégrer M. E dans les conditions matérielles d'accueil dont Mme C bénéficie et d'en tirer toutes les conséquences sur l'adaptation de l'hébergement et le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficie, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2311013 du 25 août 2023 n'a pas été exécutée, dès lors que l'OFII a donné un hébergement seulement à Mme C et à ses filles, excluant M. E, le père des deux enfants, et qu'il n'a donc pas intégré ce dernier dans les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie Mme C ; - l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2311013 du 25 août 2023 doit être modifiée, dès lors que M. E fait partie du foyer familial de Mme C au sens des articles L. 552-8 et D. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, il doit être intégré dans les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie Mme C, tant en matière d'hébergement que de calcul du montant de l'allocation pour demandeur d'asile. Vu : -l'ordonnance n° 2311013 rendue le 25 août 2023 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2311013 du 25 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme C et à ses filles, de procéder à la mise à jour de la composition familiale de la requérante et d'en tirer toutes les conséquences sur le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficie, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une décision du 31 août 2023, le directeur territorial de l'OFII de Cergy a orienté Mme C et ses filles vers le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coalia " à Bar-sur-Seine (Aube), les intéressées étant tenues de s'y présenter le 5 septembre 2023. Par la présente requête, Mme C et M. E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'intégrer M. E dans les conditions matérielles d'accueil dont Mme C bénéficie et d'en tirer toutes les conséquences sur l'adaptation de l'hébergement et le montant de l'allocation pour demandeur d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Les requérants font valoir que l'OFII a donné un hébergement seulement à Mme C et à ses filles, excluant M. E, le père des deux enfants, et qu'il n'a donc pas intégré ce dernier dans les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie Mme C. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2311013 du 25 août 2023 que la juge des référés du présent tribunal a enjoint au directeur général de l'OFII d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile uniquement à Mme C et à ses filles, et non à M. E, et de procéder à la mise à jour de la composition familiale de la requérante et d'en tirer toutes les conséquences sur le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que, par une décision du 31 août 2023, le directeur territorial de l'OFII de Cergy a orienté Mme C et ses filles vers le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coalia " à Bar-sur-Seine. Enfin, les requérants n'établissent, ni même n'allèguent, que l'OFII n'aurait pas procédé à la mise à jour de la composition familiale de Mme C, en y intégrant M. E, pour calculer le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont bénéficie l'intéressée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le directeur général de l'OFII n'aurait pas exécuté l'injonction prononcée par la juge des référés le 25 août 2023. 5. En second lieu, les requérants font valoir que M. E fait partie du foyer familial de Mme C au sens des articles L. 552-8 et D. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, il doit être intégré dans les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie Mme C, tant en matière d'hébergement que de calcul du montant de l'allocation pour demandeur d'asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance n° 2311013 que les requérants avaient déjà fait valoir que M. E est le compagnon de Mme C et qu'ils sont les parents de deux fillettes nées le 14 juillet 2023, ces circonstances étant donc connues de la juge des référés du présent tribunal à la date à laquelle elle a statué. Dès lors, les requérants ne font pas valoir d'élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, Mme C et M. E ne sont pas fondés à demander la modification de l'injonction prononcée par la juge des référés le 25 août 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. F E. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 4 septembre 2023. Le juge des référés signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311443
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2311443_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel