TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2311445_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler des avis de paiement de forfait post-stationnement émis à son encontre depuis le 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. ". Aux termes de l'article R. 2333-120-71 du même code : " La demande tendant à ce que la commission prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de cette commission, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. Dans le cas où la commission a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient à la commission du contentieux du stationnement payant de connaître du litige soulevé par le requérant, en tant qu'il concerne des avis de paiement de forfaits de post-stationnement, émis par la ville de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à Mme B A. Fait à Paris, le 8 novembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly 2/3-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2311445_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel