TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311446_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B D et M. F E, représentés par Me Di Vizio, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'ouvrir immédiatement une classe ULIS au collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Marseille et d'affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 12 heures pour la scolarisation A E dans ce collège, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - après de nombreux échanges, le recteur leur a proposé, le 14 juin 2023, de scolariser A au collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Marseille, en classe de 6ème et de demander d'y créer une classe ULIS ; - malgré de nombreuses relances et sollicitations, ils demeurent dans le silence de l'administration et A est déscolarisé depuis trois mois ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'accès à l'instruction ; - la condition d'urgence est remplie du fait de la déscolarisation de leur enfant âgé de 12 ans. Par une mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - A a été scolarisé jusqu'au vacances d'été 2023 ; - Il n'y a pas d'urgence ni d'entrave au droit à l'éducation par l'administration dès lors que les parents ont refusé de toute proposition de scolarisation en l'absence de création d'une classe ULIS TSA dans le collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2023 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Me Campana, substituant Me Di Vizio, pour Mme D et M. E qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que le jeune A s'est vu accorder une aide humaine jusqu'en 2026, que ce n'est pas depuis 2022 qu'Eddy n'est plus scolarisé, mais depuis septembre 2023, que l'ouverture d'une classe ULIS était un consensus et non une demande des parents, que l'enfant a beaucoup progressé lorsqu'il était scolarisé, que les propositions faites par le rectorat ne convenaient pas compte tenu du trajet entre le collège proposé et le domicile alors qu'il doit rentrer au domicile le midi, que l'urgence est caractérisée par la déscolarisation depuis 3 mois et le handicap de l'enfant. - et les observations de M. C pour le rectorat qui fait valoir que la MDPH a préconisé la scolarisation en IME ce qui a été refusé par les parents, qu'un dialogue constant avec les parents a abouti à une proposition scolarisation en classe ULIS TSA, que le collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse dispose d'une classe ULIS mais pas TSA pour accueillir des élèves autistes, que la famille refuse toute autre proposition qu'une classe ULIS au collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse alors que ce qui importe c'est l'intérêt de l'enfant et que la famille s'oppose à la scolarisation dans une classe ULIS TSA dans un collège public où une place est réservée alors que d'autres parents attendent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 8 décembre 2023 pour Mme D et M. E. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune A E, né le 29 juillet 2011, souffre de trouble du spectre de l'autisme et s'est vu accorder de la part de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ou vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ainsi que le bénéfice d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la période du 3 février 2022 au 31 août 2026. Dans le but de préparer la rentrée scolaire 2023-2024, Mme D et M. E, les parents A, ont échangé avec les services du rectorat d'Aix-Marseille qui, face au refus des parents de scolariser leur enfant dans un collège public disposant d'une ULIS spécialisée dans le trouble pour le trouble du spectre de l'autisme (TSA), ont proposé en juin 2023 une scolarisation au collège Notre Dame de la jeunesse à Marseille, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, sous réserve de l'attribution d'un éducateur spécialisé à temps plein et d'un enseignant spécialisé à temps plein. Le jeune A n'étant toujours pas scolarisé, ses parents demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'ouvrir immédiatement une classe ULIS au collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Marseille et d'affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 12 heures pour la scolarisation de leur fils dans ce collège. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence () ". Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans () les établissements visés aux articles L. 213-2, () du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () ". Aux termes de l'article D. 351-17 du même code : " Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire ". Et aux termes de l'article D. 351-18 du même code : " () L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes : / 1° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ; / 2° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ; / 3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services ". 4. Les enfants atteints d'autisme et d'autres troubles envahissants du développement sont, en application des dispositions combinées des articles L. 112-1 et L. 351-1 du code de l'éducation, scolarisés en milieu ordinaire ou, si leurs besoins et difficultés spécifiques le nécessitent, au sein de structures spécialisées, parmi lesquelles les établissements ou services médico-sociaux, et ce par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prise après avis de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées et en lien avec les parents. En vertu de l'article D. 351-17 du même code, la scolarisation dans des établissements de santé ou des établissements ou services médico-sociaux des enfants souffrant d'autisme ou d'autres troubles envahissants du développement a lieu au sein d'unités d'enseignement, qui sont gérées par l'établissement de santé ou l'établissement ou service médico-social auquel elles sont rattachées, alors même qu'elles peuvent, en application de l'article D. 351-18 du même code, être situées dans les locaux d'un établissement scolaire. 5. D'une part, après avoir demandé " d'ouvrir immédiatement une classe ULIS au collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Marseille ", les requérants affirment dans une note en délibéré qu'une telle classe existe déjà dans cet établissement. Il résulte toutefois de l'instruction que si le collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Marseille dispose effectivement d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), celle-ci n'est pas spécialisée dans le trouble pour le trouble du spectre de l'autisme (TSA). Par conséquent, la scolarisation du jeune A au collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse n'est pas adaptée à la situation de cet enfant, ainsi que l'a relevé notamment l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement privé dans une note du 22 mai 2023. 6. D'autre part, eu égard à son objet, l'injonction demandée de créer une classe ULIS TSA au collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse, qui porte sur une mesure d'ordre structurel insusceptible d'être mise en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, n'est pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Enfin, des classes ULIS TSA existent dans des collèges publics, dont celui du Vallon des pins, où une place a été réservée pour A alors que les parents s'opposent à la scolarisation dans ces établissements. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme D et M. E ne justifient pas que les services de l'éducations nationale auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'accès de leur enfant à l'instruction. Par suite leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D, à M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. F E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2311446_20231211
Données disponibles
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