TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311447_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. et Mme C et A D, représentés par Me Gathelier, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer leur hébergement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - alors que Madame a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour étranger malade, ils ne bénéficient que d'un hébergement humanitaire jusqu'au 5 décembre 2023 ; - la situation d'urgence est, en l'espèce, caractérisée par l'état de santé de Madame et leur précarité matérielle extrême. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens déployés par l'Etat sont saturés ; - face à plusieurs refus des requérants, il est légitime de considérer que leur demande n'est pas urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2023 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de Me Gathelier, pour M. et Mme D qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que si Mme D est en phase de rémission d'un cancer, il reste dangereux pour elle de rester dans la rue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. et Mme D, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 345-2-4. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Après le rejet définitif de leurs demandes d'asile, M. et Mme D ont bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée en dernier lieu du 7 juillet 2023 au 6 janvier 2024 en raison de l'état de santé de Mme A D. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la prise en charge médicale de cette dernière, son état de santé est stabilisé. Par ailleurs, le couple est jeune et sans enfant à charge et a bénéficié de la part de la fondation Abbé B d'un hébergement dont il n'est pas établi qu'il ne sera pas renouvelé après le 5 décembre 2023. Dans ces conditions, alors que l'ensemble du dispositif d'hébergement d'urgence est saturé, les éléments dont font état les requérants ne sauraient caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale exceptionnelle permettant de les regarder comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement. Dans ces conditions, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de M. et Mme D ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A D et au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2311447_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA