TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311450_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2322340/6-2 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 septembre 2023, au président du tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête enregistrée le 28 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A B conteste une décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui réclame le remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction de de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide personnelle au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Mme B a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé à la saisine du tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation visé ci-dessus. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 28 septembre 2023 sur l'application Télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en transmettant la pièce demandée sur l'application Télérecours citoyens dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 10 novembre 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 septembre 2023
ORTA_2322340_20230927TA9310 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311450_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2311450_20231110
Données disponibles
- Texte intégral