TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311452_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve démuni de tout document l'autorisant à séjourner en France et qu'il ne peut se rendre au Sénégal pour les funérailles de son père ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour. 3. Pour demander au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, M. A se borne à se prévaloir de l'irrégularité de son séjour en France et de l'impossibilité de se rendre au Sénégal pour les funérailles de son père décédé le 6 novembre 2023. Il résulte cependant des propres pièces produites par M. A que son titre a expiré en avril 2023 et qu'après de nombreux échanges avec la sous-préfecture de Béziers où il résidait alors et la préfecture des Bouches-du-Rhône où il réside aujourd'hui, il a attendu le 5 décembre 2023 pour saisir, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés. La circonstance que le requérant se trouve démuni de tout document l'autorisant à séjourner en France ne serait être, à elle-seule, comme particulière et justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il détient dans un délai de quarante-huit heure. Par ailleurs, M. A a été informé au plus tard le 16 novembre dernier par le bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la préfecture des Bouches-du-Rhône qu'il dispose de la possibilité de se rendre au Sénégal et de revenir sur le territoire français à l'aide d'un visa de retour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne présente pas un caractère d'urgence. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2311452_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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