TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2311453_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme D B, représentés par Me Dosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande de rapatriement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de rapatriement, en assortissant cette procédure de réexamen des garanties contre l'arbitraire conformément aux recommandations formulées par la Cour européenne des droits de l'Homme dans sa décision en date du 14 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par un agent incompétent ; - la procédure d'examen des demandes de rapatriement n'est pas conforme aux recommandations formulées par le Cour européenne des droits de l'Homme dans ses arrêts du 14 septembre 2022 n° 24384/19 et n° 44234/20 ; - elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, leur particulière vulnérabilité et leurs besoins spécifiques ; - elle repose sur des éléments de fait insuffisant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du Conseil d'Etat en date du 23 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision de rejet par laquelle les autorités françaises ont refusé de procéder à son rapatriement et à celui de ses deux filles A et C B. Elles sont actuellement retenues dans le camp de Roj en Syrie. La mesure de rapatriement ainsi demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France en Syrie. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une contestation de la légalité des décisions en litige dans la présente instance. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris le 19 juillet 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2311453_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel