TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311453_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Medjber, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B a été amis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n°2311861 du 1er septembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de la décision attaquée du 9 juin 2023, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont il a été accusé réception le 1er septembre 2023, était accompagné d'une mention lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Medjber. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2311453_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel