TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311462_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de renouvellement de carte de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, faute de récépissé l'autorisant à travailler, il ne peut pas réaliser son stage d'études, qui doit débuter le 11 septembre prochain, ce qui compromet l'ensemble de son parcours et l'empêchera d'obtenir son diplôme, et il ne peut pas non plus travailler à titre accessoire ; par ailleurs, s'il n'avait pu, en raison de son état de santé, se rendre à la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 janvier 2022 pour retirer son précédent titre de séjour portant la mention " étudiant ", il a sollicité par la suite, à de très nombreuses reprises, les services préfectoraux afin d'être à nouveau convoqué, avant de se voir finalement délivrer une carte de séjour qui était expirée ; - la circonstance que, malgré toutes ses diligences, il n'ait pu solliciter le renouvellement de son précédent titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le site de l'ANEF en raison des carences de l'administration, qui ne lui a pas permis de retirer ce titre à temps, et la délivrance par la sous-préfecture d'Argenteuil d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ", et non " étudiant ", ce qui l'empêche de travailler, même à titre accessoire, et de voyager, portent une atteinte manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, à savoir sa liberté d'aller et venir, sa liberté de travailler et sa liberté de poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1999, est entré en France le 4 janvier 2017 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant ". Son dernier titre de séjour portant cette mention expirant durant l'année 2021, il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Sa demande ayant fait l'objet d'une décision favorable, il a reçu une convocation le 17 janvier 2022 en vue de retirer son nouveau titre de séjour le 24 janvier suivant. N'ayant pas pu honorer ce rendez-vous, M. A a sollicité à plusieurs reprises un nouveau rendez-vous, avant de se voir finalement délivrer ce titre de séjour, lequel avait toutefois expiré le 15 mars 2022. Ne pouvant dès lors en demander le renouvellement sur le téléservice ANEF, il a formulé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil (Val-d'Oise), ville dans laquelle il réside désormais. Dans ce cadre, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " visiteur " valable du 1er juin au 31 août 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler, M. A fait valoir que, faute d'un tel récépissé, il ne peut pas réaliser son stage d'études, qui doit débuter le 11 septembre prochain, ce qui compromet l'ensemble de son parcours et l'empêchera d'obtenir son diplôme, et ne peut pas non plus travailler à titre accessoire. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier adressé par son conseil à la sous-préfecture d'Argenteuil le 4 juillet 2023, que le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " visiteur " le 1er juin 2023, sur lequel il est expressément mentionné que ce document ne l'autorise pas à travailler. Par ailleurs, le 20 juillet 2023, M. A a reçu un courriel de l'entreprise dans laquelle il doit faire son stage, lui demandant de produire son nouveau titre de séjour. Dès lors, en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 31 août 2023, soit près de trois mois après qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler lui a été délivré et plus d'un mois après que l'entreprise dans laquelle il doit effectuer un stage lui a demandé de produire la copie de son titre de séjour, le requérant doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir des difficultés qu'il a rencontrées durant l'année 2022 pour obtenir son précédent titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311462
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Chronologie de l'affaire
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TA954 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311462_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2311462_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel