TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311467_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 2311466, M. A B, se faisant domicilier au 9 boulevard des Coquibus à Evry (91000), représenté par Me Orhant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé implicitement le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la demande de rétablissement, et ce dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil, Me Orhant, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est établie par principe dès lors que le requérant, même hébergé, est privé de l'allocation pour demandeur d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, qu'elle est entachée d'un défaut d'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, qu'elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'impossibilité de faire valoir ses observations, qu'elle est entachée d'erreur de droit tirée de l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en date du 31 août 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2311461 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa requête, ainsi qu'il sera développé ci-dessous. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant afghan né le 9 juillet 1987, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 9 décembre 2021 auprès des services du préfet de l'Essonne et s'est vu proposer par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les conditions matérielles d'accueil. Celles-ci lui ont finalement été suspendues par décision du 3 août 2022 de l'OFII. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet non d'une décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, mais d'une décision explicite de la directrice territoriale de l'OFII de Créteil datée du 31 août 2023, décision d'ailleurs jointe à la requête. Il ressort des termes de cette décision que celle-ci est suffisamment motivée en droit comme en fait, que la situation de M. B a été suffisamment examinée par l'OFII avant qu'il ne refuse de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, et que l'intéressé a pu faire valoir dans sa demande ses observations préalables. De plus, l'entretien d'évaluation de la vulnérabilité du demandeur n'est pas prévu à peine de nullité pour les demandes de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, la vulnérabilité pouvant être dans ce cas évaluée sans entretien. Il s'ensuit que tous les moyens de légalité externe soulevés au soutien des conclusions dirigées contre la décision litigieuse doivent être écartés. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, lors de la présentation de la demande d'asile de M. B en décembre 2021, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales du requérant avaient été relevées le 22 novembre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 28 décembre 2021 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet, le 10 janvier 2022. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de l'Essonne a donc décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes puis l'a placé en fuite avant que l'OFII ne lui suspende ses conditions matérielles d'accueil par décision du 3 août 2022. 6. D'une part, le moyen de légalité interne tiré de la violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté comme inopérant car relatif aux décisions mettant fin, totalement ou partiellement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, ce qui était le cas de la décision de suspension du 3 août 2022 mais n'est pas le cas de la décision litigieuse. De plus, il résulte de la situation de M. B décrite au point précédent que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ne serait-ce que parce que l'intéressé, qui n'a pas contesté la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil du 3 août 2022, est resté pendant plus d'un an sans conditions matérielles d'accueil sans que cela ne préjudicie de manière grave à sa situation. Il s'ensuit que tous les moyens de légalité interne soulevés au soutien des conclusions dirigées contre la décision litigieuse doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision explicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à M. B. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de cette décision seront rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2311467_20231031
Données disponibles
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