TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311468_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre un avertissement administratif pour infractions à la réglementation applicable à la profession de conducteur de taxi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté interpréfectoral n°01-16385 modifié du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par sa requête, M. B conteste l'avertissement administratif pris à son encontre par le préfet de police. Cette sanction a été prononcée au motif que l'intéressé a enfreint la réglementation applicable à la profession de conducteur de taxi, notamment les articles 24 6°, 24 8° et 25 3° de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 susvisé ainsi que l'article L. 3121-11-2 du code des transports. M. B se borne à faire valoir que l'arrêté attaqué se fonde sur un procès-verbal de contravention erroné en ce qu'il comporte des mentions relatives à son lieu de naissance contradictoires. Cette circonstance est toutefois, au vu des seuls éléments au soutien de la requête, sans incidence sur la légalité de la décision susvisée. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2311468_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel