TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311476_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Préfecture de Police de Paris de délivrer à Madame A B une attestation de décision provisoire ou une attestation de prolongation de l'instruction de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer son droit au séjour, qu'elle s'autofinance à travers des conventions de stage qui lui permettent de subvenir à ses besoins et ne peuvent plus être conclues et que son droit à l'éducation est atteint dès lors qu'elle ne peut suivre les cours du CRFPA en vue de sa présentation à l'examen en septembre 2023 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au séjour, à son droit au travail et à son droit à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 27 avril 1998 à Zgharta, est entrée en France le 19 septembre 2020, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valide du 31 août 2020 au 31 août 2021 qui a été renouvelé à deux reprises. Le dernier titre a expiré le 15 novembre 2022 et Mme A B s'est vue remettre plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, le dernier expirant le 15 mai 2023. Elle a adressé plusieurs courriers électroniques aux services de l'ANTS et à la préfecture de police afin d'obtenir un rendez-vous pour justifier de la régularité de son séjour auprès de l'IEJ Paris en vue du passage de l'examen du CRFPA en septembre 2023. Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence particulière à se voir remettre un titre de séjour la requérante soutient qu'elle ne pourra se présenter à l'examen du CRFPA au mois de septembre 2023. Elle produit un certificat de scolarité de l'IEJ Panthéon-Assas pour l'année 2022-2023 qui démontre qu'elle n'est, pour l'heure, pas entravée dans le suivi de ses études. La requérante n'établit pas, ni même allègue, qu'elle serait exposé à une mesure d'éloignement à bref délai, dès lors que la préfecture lui a apporté le 2 mai une réponse lui indiquant que sa demande de récépissé était en cours de traitement. Elle n'établit pas plus être empêchée d'exercer en tant que stagiaire, se bornant à produire des discussions préparatoires à un rendez-vous le 17 mai, antérieur à la date de dépôt de sa requête, dont elle n'indique pas s'il a abouti ou non et, le cas échéant, pour quelles raisons. Les éléments produits et argument avancés ne permettent pas de justifier, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Préfet de police. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Le juge des référés, I. PERTUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2311476_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA