TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311477_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Armentières l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières de " régulariser les imprimés AF3 et AF4 de manière à ce que [sa] retraite soit en adéquation avec la reconnaissance de [sa] maladie professionnelle imputable au service, avec demande A.T.I. et rente d'invalidité ", et de régulariser sa " situation indiciaire et d'échelon " ;
3°) d'appeler en la cause la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours n'est pas opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Armentières a admis Mme B à la retraite pour invalidité non imputable au service, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée au plus tard le 29 janvier 2021, date à laquelle Mme B en a fait mention dans un courrier adressé au directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Le délai de recours avait ainsi expiré le 26 décembre 2023, date d'enregistrement de la requête de Mme B. Cette requête étant dès lors tardive et, par suite, manifestement irrecevable, elle peut être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier d'Armentières.
Fait à Lille, le 18 janvier 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2311477_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel