TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311478_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. C B, représenté par
Me Cohen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de lui communiquer une copie intégrale des pièces composant la procédure d'extraction le concernant ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Il soutient que :
- l'accès à la procédure d'extradition engagée à son encontre est nécessaire pour contester le mandat d'arrêt européen qui fait échec à toutes les tentatives d'expulsion ou d'extradition et à toutes ses demandes de délivrance d'un passeport ;
- en lui refusant la délivrance d'une copie des pièces de sa procédure, les autorités françaises portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice des droits de la défense ;
- la notice rouge Interpol sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par la Cour d'appel de Paris le 23 avril 2019, à la suite d'une condamnation par contumace par la Cour d'assise de Paris le 5 juin 2001 à une peine de réclusion criminelle n'est plus active dès lors qu'il a été interpellé en Indonésie ;
- il est inexact de dire qu'il fait l'objet de poursuites pénales actuelles dès lors qu'il doit se voir notifier une condamnation rendue par la Cour d'assise de Paris le 5 juin 2001 relative à des faits commis en 1991, dont la prescription se serait interrompue par un mandat d'arrêt délivré le 23 avril 2019 et que toute contestation relative à l'acte interruptif de prescription ne pourra se faire avant que le mandat européen ne lui soit notifié ;
-qu'il y a urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée : son état de santé se détériore ; sa privation de liberté est grave et infondée et ne cesserait que par la délivrance d'un passeport afin qu'il puisse regagner le territoire français ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale portée à es droits fondamentaux tels que le droit à la sûreté, à la liberté de circulation, au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'au droit à un procès équitable crée en elle-même une situation d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2.Si dans l'intitulé de sa requête, M. B indique se pourvoir contre l'absence de réponse de l'Avocat général à sa demande de communication des pièces de sa procédure d'extradition, sollicitée par son conseil les 9, 15 mars et 22 mai 2023, il fait état dans le corps de sa requête d'une demande de communication de son passeport, seule à même de mettre fin à sa privation de liberté, alors que dans ses conclusions finales il n'identifie pas les documents faisant l'objet de l'injonction sollicitée. Le requérant ne met ainsi pas le juge des référés à même de connaître les mesures d'injonction qu'il sollicite. De surcroît, il n'apporte aucun élément à même d'établir la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2311478_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA