TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311481_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 et 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'orienter vers un centre académique pour passer le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il n'a toujours pas réalisé le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé ; - la personne convoquée n'est pas lui ; - il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été convoqué le 10 novembre dernier mais qu'il ne s'est pas présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2023 en présence de M. Machado de Andrade, greffier, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de Me Teysseyré, pour M. A qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que la personne convoquée n'était pas client et que si son client ne passe pas son test maintenant, cela reporte à dans plusieurs mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui dit être né le 2 août 2008 en Guinée, a fait l'objet le 11 septembre 2023 de la part du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille d'un placement provisoire auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône dans l'attente de l'expertise médico-légale ordonnée afin d'apprécier son âge physiologique. Le 27 septembre 2023, ses éducateurs ont déposé un dossier de demande de scolarisation, afin que M. A passe le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV). L'intéressé demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'orienter vers un centre académique pour passer le test CASNAV. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ". 4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soutient que M. A a déjà été convoqué le 10 novembre dernier mais ne s'est pas présenté pour passer le test, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette information alors que le requérant produit plusieurs courriels montrant que des demandes ont été faites, tant avant qu'après cette date, auprès des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône sans qu'une mention à ce rendez-vous ne soit faite par ces services. De même, les anciens éducateurs de M. A ont confirmé qu'ils n'ont jamais reçu d'appel téléphonique ou de mail concernant une convocation pour le 10 novembre 2023. Dans ces conditions, l'absence de de réalisation du test CASNAV plus de 2 mois et demi après la première demande doit être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d'urgence particulière. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de convoquer M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il réalise le test CASNAV, sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Teysseyré conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de convoquer M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il réalise le test CASNAV. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Teysseré, avocat de M. A, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2311481_20231211
Données disponibles
- Texte intégral