TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311485_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en tant qu'elle a fixé son incapacité à un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Mme B conteste le taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Par suite, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Saint-Folquin (62 370), il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Fait à Lille, le 12 janvier 2024. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2311485_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel