TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2311486_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D C, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de court séjour à D C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré le visa sollicité à D C le 16 août 2023. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré le 16 août 2023 le visa sollicité à D C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision de cette autorité refusant de délivrer un visa de court séjour à D C et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Julie Gommeaux. Fait à Nantes, le 19 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2311486_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA